Legislación »
Constitución
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«...Gouvernement.
Article 99.
1. Après chaque renouvellement du Congrès des députés et dans les autres cas prévus à cet effet par la Constitution, le Roi, après consultation des représentants désignés par les groupes politiques ayant une représentation parlementaire, proposera, par l’intermédiaire du Président du Congrès, un candidat à la Présidence du Gouvernement.
2. Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent exposera devant le Congrès des députés le programme politique du Gouvernement qu’il entend former et demandera la confiance de la Chambre.
3. Si le Congrès des députés accorde à la majorité absolue de ses membres la confiance au candidat, le Roi le nommera Président. Si cette majorité n’est pas atteinte, la même proposition fera l’objet d’un nouveau vote quarante-huit heures après le premier et l’on considérera que la confiance a été accordée si elle a réuni la majorité simple.
4. Si, après avoir procédé aux votes mentionnés, la confiance n’est pas accordée pour l’investiture, des propositions successives seront présentées sous la forme prévue aux paragraphes précédents.
5. Si dans le délai de deux mois à partir du premier vote d’investiture aucun candidat n’a obtenu la confiance du Congrès, le Roi, avec 30 L’abrogation et la dénonciation des traités et des conventions Le Gouvernement La composition et le statut du Gouvernement Nomination du Président du Gouvernement Le vote d’investiture le contreseing du Président du Congrès, dissoudra les deux Chambres et convoquera de nouvelles élections.
Article 100.
Sur la proposition du Président du Gouvernement, le Roi nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 101.
1. Les fonctions des membres du Gouvernement prennent fin à la suite d’elections générales, dans les cas de perte de la confiance parlementaire, prévus par la Constitution, ou à la suite de la démission ou du décès du Président du Gouvernement.
2. Le Gouvernement démissionnaire continuera à exercer ses fonctions jusqu’à l’installation du nouveau Gouvernement.
Article 102.
1. La responsabilité criminelle du Président et des autres membres du Gouvernement pourra être exigée, s’il y a lieu, devant la Chambre criminelle du Tribunal suprême.
2. Si l’accusation concerne un cas de trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l’État commis dans l’exercice de leurs fonctions, elle ne pourra être portée que sur l’initiative du quart des membres du Congrès et avec l’approbation de la majorité absolue de celui-ci.
3. La prérogative royale de grâce ne sera applicable à aucun des cas mentionnés au présent article.
Article 103.
1. L’administration publique sert avec objectivité les intérêts généraux et agit conformément aux principes d’efficacité, hiérarchie, décentralisation, déconcentration et coordination et se soumet pleinement à la loi et au droit.
2. Les organes de l’Administration de... »
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