Legislación »
Constitución
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«...de leurs départements leur fournissent des informations.
Article 111.
1. Le Gouvernement et chacun des ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions que leur posent les membres des Chambres. Leur réglement réservera un temps minimum hebdomadaire à ce type de débat.
2. Toute interpellation pourra donner lieu à une motion par laquelle la Chambre fera connaître sa position.
Article 112. Le Président du Gouvernement, après délibération du Conseil des Ministres, peut poser au Congrès des députés la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
32 Contrôle judiciaire de l’administration Le Conseil d’État Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement Le droit d’information des Chambres Le Gouvernement aux Chambres Les interpellations et questions La question de confiance On considérera que la confiance lui a été accordée lorsque la majorité simple des députés se sera prononcée en sa faveur.
Article 113.
1. Le Congrès des députés peut mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement en adoptant à la majorité absolue une motion de censure.
2. La motion de censure devra être proposée au moins par le dixième des députés et elle devra inclure le nom d’un candidat à la Présidence du Gouvernement.
3. La motion de censure ne pourra être votée avant l’expiration d’un délai de cinq jours à partir de la date de son dépôt. Des motions alternatives pourront être présentées pendant les deux premiers jours.
4. Si la motion de censure n’est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne pourront pas en présenter une autre pendant la même session.
Article 114.
1. Si le Congrès refuse sa confiance au Gouvernement, celui-ci présentera sa démission au Roi. On procédera ensuite à la désignation du Président du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 99.
2. Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement présentera sa démission au Roi et l’on considérera que le candidat désigné dans la motion a reçu l’investiture de la Chambre aux effets prévus à l’article 99. Le Roi le nommera Président du Gouvernement.
Article 115.
1. Le Président du Gouvernement, après délibération du Conseil des Ministres, et sous sa seule responsabilité, pourra proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortès générales qui sera décrétée par le Roi. Le décret de dissolution fixera la date des élections.
2. La proposition de dissolution ne pourra pas être présentée lorsqu’une motion de censure est en cours.
3. On ne pourra pas procéder à une nouvelle dissolution avant que ne se soit écoulé le délai d’une année à partir de la dissolution précédente, exception faite des dispositions de l’article 99, paragraphe 5.
Article 116.
1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.
2. L’état d’alerte ... »
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